{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée\nde vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays\nd’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation\npersonnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/\n122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).\n12. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité,\nil convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une\nintégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il\nne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne\npouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne\nintégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée\nde succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait\nque la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive\nrecourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays\nd’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration\n(arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du\nTribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).\n13. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère\nimportant de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler\nque selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger\nde séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas\npersonnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant,\nà lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un\nséjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en\nconsidération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de\nrécompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif\nfédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ;\nATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une\npériode de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du\n19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en\noutre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes\noù la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la\nrévocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte\npas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet\n2011).\n14. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la\njurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé\ntoute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays\nd’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors\npas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un\n\nA/1040/2024\n- 10/17 -\n\n"}