{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n8. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont\nénoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de\ndéroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels\nd’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2\nLEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.\nL’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel\nd’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du\nrequérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a),\nde la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la\ndurée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée\nde la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités\nde réintégration dans l’État de provenance (let. g).\n9. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de\nl’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences\nlinguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation\n(art. 58a LEI).\nLes critères de l’art. 58a LEI, qui doivent impérativement être respectés, ne sont\ntoutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant\négalement entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené\nun étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022\nconsid. 3e).\n10. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère\nexceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation\nqu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un\ndroit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ;\nATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral\n2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).\n11. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble\ndes circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas\npour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine,\nmais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si\nrigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur\nexistence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales\n(économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur\nplace, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à\nleur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à\nleur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7\nfévrier 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les\nréférences citées).\n\nA/1040/2024\n- 9/17 -\n\n"}