{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n renvoyer toutes la famille dans un pays dans lequel ils n’avaient aucune attache\nportait indéniablement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.\nEn tant qu’elle ordonnait le renvoi de toute la famille, la décision était totalement\ndisproportionnée au vu du temps passé en Suisse et de l’intégration dont ses\nmembres avaient fait preuve. Cette décision était aussi arbitraire dans la mesure où\nelle ne prenait pas véritablement en compte la durée du séjour de la famille et\nsurtout l’implication du recourant dans l’activité économique suisse. Sa situation et\ncelle de sa famille devait être distinguée de celles de ressortissants étrangers ne\ns’impliquant pas dans la société suisse. Renvoyer dans son pays d’origine une\nfamille bien intégrée était insoutenable et, partant, arbitraire.\n17. Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les\narguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.\nIl ne ressortait pas du dossier des recourants que leur intégration sociale en Suisse\nétait telle qu’un retour au Kosovo, où ils avaient vécu la majeure partie de leur vie,\nles placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Sur le plan professionnel, le recourant n’avait pas acquis des compétences si spécifiques qu’il ne\npourrait les faire valoir au Kosovo. Quant à la recourante, elle n’avait pas exercé\nd’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. Jeunes et en bonne santé, ils\ndevraient pouvoir se réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables,\nd’autant plus que la plupart de leurs proches résident au Kosovo et qu’ils pourraient\nainsi les soutenir dans leur réinstallation. Quant aux enfants, compte tenu de leur\ntrès jeune âge, ils restaient encore fortement liés à leurs parents et pourraient ainsi\nrapidement s’adapter à un nouveau cadre de vie.\n18. Par réplique du 12 juillet 2024, les recourants ont persisté dans les termes et les\nconclusions de leurs écritures du 25 mars 2024.\nL’allégation de l’OCPM selon laquelle leur renvoi au Kosovo ne poserait pas de\nproblèmes compte tenu de leur intégration sociale en Suisse ne saurait être suivie.\nEn effet, ils étaient en Suisse depuis de nombreuses années, leurs enfants y étaient\nnés et y grandissaient ; les renvoyer dans leur pays d’origine serait constitutif d’un\ndéracinement et d’un déchirement abrupt et choquant. Si la recourante ne travaillait\npas en dehors du ménage afin de pouvoir s’occuper des enfants, le recourant avait\ntravaillé du mieux qu’il le pouvait. Ils ne touchaient aucune prestation de l’Hospice\ngénéral et n’étaient donc pas une charge pour la collectivité publique genevoise.\n19. Le 24 juillet 2024, l’OCPM a indiqué avoir pris connaissance de la réplique du 12\njuillet 2024, qui n’appelait pas d’observations complémentaires.\nLe SEM avait été informé par les autorités croates que le recourant avait quitté\nl’espace Schengen en date du 6 juillet 2024. Il apparaissait que le recours pourrait\nêtre devenu sans objet.\n20. Le 14 août 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et affirmé que\nleur recours n’était nullement devenu sans objet. Ils s’étaient certes rendus en\nvacances en famille au Kosovo du 5 juillet au 10 août 2024, mais ils étaient\n\nA/1040/2024\n- 7/17 -\n\ndésormais de retour à Genève. Le recourant avait repris son travail et D______\nrecommencerait l’école (en 3P) le 19 août 2024.\n\nEN DROIT\n\n"}