{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n outre, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale\nparticulièrement marquée et n’avait pas acquis des connaissances professionnelles\nou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique\nau Kosovo. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays\nd’origine aurait, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble\nde la population restée sur place, de graves conséquences sur sa situation\npersonnelle.\nMme B______, qui serait arrivée en Suisse en 2016, n’avait jamais exercé d’activité\nlucrative. D______, âgé de cinq ans, avait débuté sa scolarité en août 2023, tandis\nqu’C______, âgée de trois ans, n’était pas encore scolarisée. Ces deux enfants\nétaient en bonne santé.\n16. Par acte du 25 mars 2024, par le biais de leur conseil, M. A______ et Mme\nB______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs D______ et\nC______, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de\nfrais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer\ndes autorisations de séjour.\nIls remplissaient les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour cas de rigueur.\nLe recourant résidait à ce jour en Suisse depuis plus de douze ans, soit une durée\npouvant aisément être qualifiée de longue ; cela attestait de « très bonnes stabilité,\nintégration et adaptation à la société suisse ». Il n’avait cessé de travailler pour\nsubvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, manifestant une véritable volonté\nd’intégration dans la vie active et une réussite professionnelle remarquable. Il ne\nrecevait, à l’instar de son épouse, aucune prestation financière de la part de\nl’Hospice général. Sa condamnation pénale, notamment pour tentative d’obtention\nfrauduleuse d’un permis de séjour, représentait son unique écart de conduite depuis\nson arrivée en Suisse et on ne saurait alors retenir à son encontre qu’il n’avait aucun\nscrupule à violer la loi. Cette faute, qui devait être considéré comme une erreur de\nparcours, ne saurait justifier le refus d’octroyer un permis de séjour. L’atteinte à\nl’intérêt public résultant d’une violation de la LEI ne pouvait en aucun cas être\ncomparé, dans son intensité et dans sa nature, avec celle découlant d’une infraction\npénale à proprement parler. La recourante ne figurait pas au casier judiciaire et\npossédait un niveau A2 en langue française. Les enfants avaient toujours vécu à\nGenève et D______ y avait d’ailleurs commencé sa scolarité en août 2023 ; les\nrenvoyer dans un pays qu’ils ne connaissaient pas ne respectait pas le principe du\nbien supérieur de l’enfant, au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant,\nconclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le\n13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997\n(CDE - RS 0.107).\nIls pouvaient se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ;\n\nA/1040/2024\n- 6/17 -\n\n"}