{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3359138?doc=", "Checksum": "a8b93120a54622b753bf5abdcb3f1577"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1040-2024_2024-09-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000943_2024_A_1040_2024.pdf", "Checksum": "b5680f692a6499436085318f89c270f4"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1040/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:44", "Checksum": "a9b2d39d0d77ef525b2f6ed7e67a290f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 23.09.2024 A/1040/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR | LEI.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8\n\n tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Il a de ce fait été condamné à une peine\npécuniaire de cent jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assorti d’un sursis de deux ans.\n13. Le 9 novembre 2023, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser d’accéder à\nla demande de régularisation des conditions de séjour déposée en octobre 2018. Un\ndélai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit ses observations et\nobjections éventuelles.\n14. M. A______ s’est déterminé, sous la plume de son précédent conseil, le 10 janvier\n2024, dans le délai prolongé accordé par l’OCPM. Il n’insistait pas sur l’obtention\nd’un permis de séjour au titre de l’opération « Papyrus », ne remplissant pas la\ncondition du séjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa demande en\noctobre 2018. Sa situation correspondait en revanche à un cas dc rigueur au sens de\nl’art. 30 al. 1 let. b LEI, la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans étant\nréalisée depuis 2021. L’infraction liée au comportement frauduleux n’était due qu’à\ndes circonstances indépendantes de sa volonté, ainsi que retenu par la justice pénale.\nSon épouse et lui-même avaient eu un troisième enfant le ______2023.\n15. Par décision du 22 février 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 23\noctobre 2018 et de soumettre le dossier de M. A______ et des membres de sa\nfamille avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).\nIl a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 22 mai 2024 pour quitter la\nSuisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés\nà Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.\nLors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, M. A______ ne totalisait pas\nles dix ans de séjour requis pour une personne n’ayant pas d’enfant scolarisé. Le\nfait que son séjour en Suisse était à ce jour de plus de dix ans résultait de son\ncomportement ayant conduit à l’ouverture d’une procédure pénale au terme de\nlaquelle il avait été condamné. Par ailleurs, bien que l’inculpation pour faux dans\nles titres n’avait pas été retenue, il n’en demeurait pas moins que la justice pénale\nl’avait condamné pour comportement frauduleux à l’égard des autorités : il savait\npertinemment qu’il ne remplissait pas la condition principale pour obtenir un titre\nde séjour, soit une durée de séjour de dix ans ininterrompue. En acceptant qu’un\ntiers fournisse des informations mensongères pour son compte dans le but d’obtenir\nun tel titre, il avait porté atteinte à la confiance que l’administration était en droit\nd’attendre de sa part. Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l’opération\n« Papyrus ». Il ne remplissait par ailleurs pas non plus les critères relatifs à un cas\nindividuel d’extrême gravité. Le fait de chercher à induire en erreur les autorités\nchargées de se prononcer sur une demande d’autorisation de séjour en produisant\ndes documents falsifiés et d’être ensuite pénalement condamné pour ces faits était\nincompatible avec une bonne intégration. Un tel comportement démontrait que\nM. A______ n’avait aucun scrupule à violer la loi afin d’obtenir un avantage\npersonnel, ce qui justifiait le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. En\n\nA/1040/2024\n- 5/17 -\n\n"}