7.1 et 7.2). 43. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux de la recourante présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire la mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger. Partant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 44. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 45. En application des art.