En effet, même à admettre que lesdites atteintes répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffissent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. Ces aspects médicaux seront discutés ci-après, en lien avec la question de l’exigibilité du renvoi. 35. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir