recourante ne se trouve en effet pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3). De plus, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration sociale particulière poussée. Même si elle maîtrise le français, n'a pas de poursuites et n'a jamais été condamnée pénalement sur le sol helvétique, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle.