5.2). 8. En l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, c'est-à-dire pour quelle raison et dans quelle mesure l'instruction écrite du dossier ne lui aurait pas permis d'exposer de manière complète et circonstanciée les éléments pertinents du litige. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à son audition. 9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.