Il n'était toutefois pas établi que les investigations médicales dont elle indiquait avoir besoin ne pouvaient pas se poursuivre dans son pays d'origine. De plus, aucun élément au dossier n'indiquait que l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement en cas de retour en Côte d'Ivoire, au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. Force était ainsi de constater que son éloignement de Suisse était raisonnement exigible. 10. La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.