Par conséquent, rien au dossier ne permettait de démontrer qu'elle ne pouvait pas continuer ses investigations et examens médicaux ainsi que ses traitements en Côte d'Ivoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 8. Par acte du 25 mars 2024, Mme A______, sous le la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM en vue de l'octroi d'un permis de séjour.