{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou\nde violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code\nannoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949).\nEn revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la\npopulation locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et\nde moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 7.1\n; ATA/14/2024 du 9 janvier 2024 consid. 5.3).\nS’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse,\nl’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays\nd’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels\ngarantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut\nentendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la\ngarantie de la dignité humaine. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent\npas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence\nde possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait\ntrès rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger\nconcrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de\nson intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (arrêt\ndu Tribunal administratif fédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.2 ;\nATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).\nL’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des\nmesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif\nque l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de\nl’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins\nessentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance\nde l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne\nle sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de\nsanté de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière\ncertaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,\net notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif\nfédéral E-2092/2023 du 3 novembre 2023 consid. 7.1 et 7.2).\n43. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que les problèmes médicaux\nde la recourante présentent une gravité telle que l’exécution de son renvoi en Côte\nd'Ivoire la mettrait de manière imminente, sérieusement et concrètement en danger.\nPartant, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement\nexigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer son\nadmission provisoire au SEM.\n44. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n45. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\n\nA/1039/2024\n- 14/15 -\n\nla recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant\nà CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du\nrecours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87\nal. 2 LPA).\n46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux\nmigrations.\n\nA/1039/2024\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Madame A______ contre\nla décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 février\n2024 ;\n2. le rejette;\n3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nCaroline DEL GAUDIO-SIEGRIST\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd'État aux migrations.\nGenève, le La greffière\n\nA/1039/2024\n"}