{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n d'appréciation en rejetant la requête de la recourante. Dans ces conditions, le\ntribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en\ncorriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité,\nce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).\n36. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou\ndont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un\nséjour autorisé.\nLe renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande\ntendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne\ndisposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10\nnovembre 2020 consid. 11a).\n37. En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste\ntitre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard,\na ordonné le renvoi de Suisse de la recourante.\n38. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI,\nplus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité.\n39. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement\nl’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas\nlicite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles\nd’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une\nd’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral D-6776/2023 du 15 décembre 2023).\n40. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que\nproposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la\nsituation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à\nl’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé,\nni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission\nprovisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est\nsaisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour\nleur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire\nen leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3).\nNéanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de\npolice des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la\nquestion de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).\n41. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible\nsi elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de\nguerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.\n42. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux\nétrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils\n\nA/1039/2024\n- 13/15 -\n\n"}