{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n recourante ne se trouve en effet pas dans une situation fondamentalement différente\nde celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine\naprès avoir effectué leurs études en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif\nfédéral C-6271/2009 du 3 octobre 2013 consid. 6.3).\nDe plus, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration sociale particulière\npoussée. Même si elle maîtrise le français, n'a pas de poursuites et n'a jamais été\ncondamnée pénalement sur le sol helvétique, il sera rappelé que, conformément à\nla jurisprudence, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration\nexceptionnelle. Ainsi, si son intégration sociale semble globalement réussie,\nnotamment au vu des attestations versées au dossier, il n'apparaît pas que la\nrecourante aurait noué des liens avec la Suisse qui dépasseraient en intensité ce qui\npeut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour\nd'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la\nSuisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle\nqu'elle mette un terme à son séjour en Suisse. Aucun élément du dossier n'atteste\nen outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers\nson pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres\ncompatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.\nEnfin, arrivée en Suisse à l'âge de 30 ans, la recourante a passé toute son enfance,\nson adolescence, soit les années décisives pour l'intégration socioculturelle, ainsi\nqu'une partie de sa vie d'adulte en Côte d'Ivoire où, de toute évidence, elle a dû\nconserver de fortes attaches socio-culturelles et où vit notamment sa mère. La\nformation suivie à Genève devrait pour le surplus faciliter sa réintégration sur le\nmarché de l'emploi dans son pays, même s'il peut être admis que le marché du\ntravail y est plus incertain qu'en Suisse. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier\nn'atteste, une fois encore, que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas\nde retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes\ncontraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de plusieurs\nannées en Suisse.\n34. S’agissant de son état de santé, il n’est pas contesté que la recourante est atteinte\ndans sa santé. Il n’est cependant pas établi que les investigations médicales qu'elle\nenvisage de poursuivre seraient indisponibles dans son pays d’origine. À ce jour,\nses atteintes à sa santé, pour lesquelles elle ne bénéficie actuellement d'aucun\ntraitement spécifique ne revêtent pas une gravité telle que sa situation doive être\nqualifiée de cas de rigueur. En effet, même à admettre que lesdites atteintes\nrépondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffissent\nde toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour\ncas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense\navec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. Ces aspects médicaux seront\ndiscutés ci-après, en lien avec la question de l’exigibilité du renvoi.\n35. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit\nconventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir\n\nA/1039/2024\n- 12/15 -\n\n"}