{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la\nreconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.\n30. Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle\nà l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments\nd’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays\nd’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral\nF-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019\nconsid. 6f).\n31. Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à\nune autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du\n27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).\n32. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes\ndoivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,\nainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière\nde la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la\ndélivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.\nL'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre\nde l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le\nmeilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de\nl'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit\ndonc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir\nd'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des\npreuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement\ncontraire au droit, voire choquante.\n33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la\nprocédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son\npouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux\nconditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la\nreconnaissance d'un cas de rigueur.\nEn premier lieu, il faut souligner que la recourante n'a été admise à résider sur le\nterritoire suisse que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or,\ncomme indiqué plus haut, une telle autorisation ne revêt qu'un caractère temporaire\net poursuit un but précis. Elle est destinée à accueillir en Suisse des étudiants\nétrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de\nleur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs\nétudes ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y exercer une activité\nlucrative. La recourante était d'ailleurs parfaitement informée du fait que son séjour\nen Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait retourner dans son\npays à l'issue de celles-ci. Elle ne peut donc tirer argument d'un séjour de cinq\nannées en Suisse, dont trois ans accomplis à la faveur d'un permis pour études. La\n\nA/1039/2024\n- 11/15 -\n\n"}