{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son\narrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts\nconsentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de\npoursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid.\n5.3).\n26. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans\nun pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de\nce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations\nd’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a\nnouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en\nconsidération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la\nreconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts\ndu Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-\n1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).\n27. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à\nelle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet\naspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du\nTribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-\n384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation\nà des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des\néléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal\nadministratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-\n2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015\nconsid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).\n28. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant\nêtre traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse\natteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents\nou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays\nd’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves\nconséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des\nprestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit\npas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3\n; arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ;\nATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g).\n29. Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays\nd’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de\nrigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à\nprendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid.\n5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011\nconsid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse,\n\nA/1039/2024\n- 10/15 -\n\n"}