{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n23. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant,\nà lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de\nmanière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ;\nMinh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol.\n2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Ainsi, le simple fait, pour un étranger,\nde séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet\npas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres\ncirconstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du\nTribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les\nréférences citées).\n24. La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art.\n27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse\nune bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays\nd'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer\ndéfinitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre\nde séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les\nintéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un\nintérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI.\nAinsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un\nbut déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après\nla fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités\ncompétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une\nautorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en\nSuisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 ; ATAF\n2007/45 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26\nseptembre 2018 consid. 8 ; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; C-\n6173/2014 du 14 octobre 2010 consid. 6.4 et 9.1 ; ATA/783/2018 du 24 juillet 2018\nconsid. 7).\nLa durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant\nn'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême\ngravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc\nen principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil\nfédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation -\nd'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous\nréserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4\nin fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4646/2008 du 15 septembre 2010\nconsid. 5.3 ; C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3).\n25. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la\njurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé\ntoute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays\nd’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors\npas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un\n\nA/1039/2024\n- 9/15 -\n\n"}