{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à\nl'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345\nconsid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2\nfévrier 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ;\nATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral\n2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017\nconsid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des\ncirconstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf.\nATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021\nconsid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15\njanvier 2019 consid. 4c).\n20. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions\nde vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans\nune situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à\nson existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la\npopulation restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire\nou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé\nà son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des\ndonnées à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du\nTribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans\nla procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons\nexclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de\nprendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son\npays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid.\n3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017\nconsid. 5e).\n21. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger\nconcerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments\ndéterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en\nparticulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale\nparticulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne\nétrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne\npourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne\npouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril\n2002 consid. 5.2 ; ATAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références\ncitées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).).\n22. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les\nconditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,\nprofessionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;\nATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).\n\nA/1039/2024\n- 8/15 -\n\n"}