{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des\nmigrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;\nart. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988\n- LaLEtr - F 2 10).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. La recourante sollicite son audition par le tribunal.\n4. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment\nle droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I\n154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014\n\nA/1039/2024\n- 5/15 -\n\ndu 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ;\nATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).\n5. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du\nlitige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer\nà l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne\nl'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des\nconstatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153\nconsid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17\nfévrier 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ;\n1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016\nconsid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier\n2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).\n6. En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui\nd'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;\n130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril\n2012 consid. 1.2).\n7. L'instruction orale de la cause, en dérogation au principe de la procédure écrite\ninstitué par l'art. 18 LPA, nécessite en tout état que la requête tendant à ce que le\ntribunal ordonne une telle mesure soit motivée et permette de comprendre\nclairement en quoi l'audition d'une partie ou d'un témoin serait susceptible\nd'apporter des éléments que la procédure écrite ne serait pas apte à fournir (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4 ; ATF 1C_122/2016 du\n7 septembre 2016 ; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).\n8. En l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire,\nc'est-à-dire pour quelle raison et dans quelle mesure l'instruction écrite du dossier\nne lui aurait pas permis d'exposer de manière complète et circonstanciée les\néléments pertinents du litige. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à son\naudition.\n9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\n10. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140\n\nA/1039/2024\n- 6/15 -\n\n"}