{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n de sa vie dans son pays d'origine, années qui apparaissaient comme essentielles pour\nla formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.\nPar ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale\nparticulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait plus quitter\nla Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, du\nfait de la durée de son séjour en Suisse, elle n'avait pas créé avec ce pays des\nattaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse raisonnablement plus\nenvisager un retour dans son pays d'origine. Elle n'avait pas non plus acquis des\nconnaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne\npourrait plus les mettre en pratique en cas de retour en Côte d'Ivoire. Concernant\nson état de santé, il ressortait de son évaluation psychiatrique figurant au dossier\nqu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychique ni psychiatrique et son évaluation\nneurologique également au dossier était décrite comme normale. Par ailleurs, elle\nindiquait se sentir prête à travailler à 100 % dans son évaluation psychiatrique. Par\nconséquent, rien au dossier ne permettait de démontrer qu'elle ne pouvait pas\ncontinuer ses investigations et examens médicaux ainsi que ses traitements en Côte\nd'Ivoire. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait\npas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.\n8. Par acte du 25 mars 2024, Mme A______, sous le la plume de son conseil, a recouru\ncontre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM\nen vue de l'octroi d'un permis de séjour. Préalablement, elle a sollicité la tenue d'une\naudience de comparution personnelle.\nElle avait terminé avec succès sa maîtrise universitaire en droit de l'enfant et obtenu\nson diplôme 16 septembre 2022. Elle avait toujours été très appréciée dans ses\nactivités professionnelles ou bénévoles et n'avait jamais dépendu de l'aide sociale.\nEn outre, elle était très proche de son oncle et de sa tante qui résidaient à Zurich.\nElle s'était ainsi engagée positivement en Suisse et s'y était bien intégrée. S'agissant\nde sa santé, elle souffrait de symptômes non expliqués à ce jour et nécessitant des\nexamens médicaux plus approfondis par les soins de spécialistes non forcément\nprésents en Côte d'Ivoire. Partant, compte tenu de sa bonne intégration et de son\nétat de santé potentiellement problématique pour un renvoi dans son pays, la cause\ndevait être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision et octroi d'une\nautorisation de séjour pour cas de rigueur.\n9. En date du 23 mai 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de\nses observations. Il a conclu au rejet du recours.\nLe but du séjour en Suisse de Mme A______ avait été atteint le 15 septembre 2022,\ndate à laquelle elle avait obtenu son Master. La réintégration sociale de la recourante\ndans son pays d'origine ne présentait aucun obstacle particulier. En sus, elle pouvait\ny mettre à profit les études achevées en Suisse et s'insérer à nouveau sur le marché\ndu travail ivoirien. Elle était arrivée en Suisse il y avait environ cinq ans, à l'âge de\n30 ans, de sorte que sa patrie lui était encore familière. Elle serait donc en mesure,\n\nA/1039/2024\n- 4/15 -\n\naprès une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Son intégration en\nSuisse n'était pas particulièrement poussée et elle n'y avait pas acquis des\nconnaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles que seule la\npoursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de les mettre en œuvre. Par\nailleurs, il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait noué des liens étroits avec la\nSuisse bien que notamment, son oncle, citoyen Suisse, y réside. Dans ces\ncirconstances, il ne se justifiait pas de soustraire l'intéressée qui avait été admise à\nséjourner de manière temporaire en Suisse en qualité d'étudiante exclusivement,\naux restrictions des nombres maximums des étrangers fixés par le Conseil Fédéral.\nLa recourante était atteinte dans sa santé par des sensations de brûlures et\npicotements qui n'étaient à ce jour, et depuis février 2023, pas encore expliqués.\nSelon ses indications, son état de santé nécessitait des investigations\ncomplémentaires.\nIl n'était toutefois pas établi que les investigations médicales dont elle indiquait\navoir besoin ne pouvaient pas se poursuivre dans son pays d'origine. De plus, aucun\nélément au dossier n'indiquait que l'état de santé de la recourante se dégraderait très\nrapidement en cas de retour en Côte d'Ivoire, au point de conduire de manière\ncertaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,\net notamment plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. Force était\nainsi de constater que son éloignement de Suisse était raisonnement exigible.\n10. La recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.\n\nEN DROIT\n\n"}