{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3357333?doc=", "Checksum": "b953314b8b5c03ff990acd4704297620"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2024_2024-09-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000913_2024_A_1039_2024.pdf", "Checksum": "b872b42ae730a2ba3bfb508876efd7de"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1039/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:11", "Checksum": "3f12d2477c7448ce4658843744508774", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.09.2024 A/1039/2024\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION DE SÉJOUR;ATTEINTE À LA SANTÉ;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI | LPA.18; LEI.30.al1.letb; OASA.31\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1039/2024 JTAPI/913/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 13 septembre 2024\n\ndans la cause\n\nMadame A______, représentée par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate,\navec élection de domicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\n1. Madame A______, née le ______ 1989, est ressortissante de Côte d'Ivoire. Elle est\nvenue en Suisse le 21 octobre 2019 dans le but d'obtenir un Master en droit de\nl'enfant auprès de l'Université de Genève.\n2. Arrivée à Genève le 1er septembre 2020, elle a été mise au bénéfice d'un permis de\nséjour pour études afin de suivre la formation précitée.\n3. Elle a obtenu le Master en droit de l'enfant le 15 septembre 2022 et son permis de\nséjour pour études a expiré le 30 septembre 2022.\n4. En date du 31 mars 2023, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement\nde son permis de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des\nmigrations (ci-après : OCPM).\nSelon le certificat médical du 14 septembre 2023 figurant au dossier, elle suivait\nplusieurs traitements médicamenteux et effectuait des analyses et des investigations\nneurologiques et psychiatriques afin de clarifier l'étiologie de ses problèmes\nmédicaux.\n5. Par courrier du 27 octobre 2023, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de\nrefuser sa demande d'autorisation de séjour et par conséquent, de soumettre son\ndossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM)\net de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui a été accordé pour\nfaire valoir ses observations.\n6. En date du 18 décembre 2023, Mme A______ a transmis à l'OCPM des certificats\nmédicaux ainsi que le résultat de ses évaluations neurologique du 6 novembre 2023\net psychiatrique, non datée.\nSelon le certificat médical du 14 décembre 2023, elle présentait depuis février 2023\ndes symptômes dont l'origine restait indéterminée. Des investigations neurologique\net psychiatrique n'avaient pas trouvé d'origine à ses problèmes, raison pour laquelle\nelle ne bénéficiait d'aucun traitement spécifique. Des investigations seraient\npoursuivies du point de vue immunologique. Selon les investigations effectuées\njusqu'à ce jour, les symptômes de la patiente étaient décrits comme invalidants mais\nn'avaient pas d'impact sur sa capacité de travail.\n7. Par décision du 23 février 2024, l'OCPM a refusé la délivrance d'une autorisation\nde séjour pour cas de rigueur et prononcé son renvoi. Un délai au 23 mai 2024 lui\nétait imparti pour quitter la Suisse et rejoindre le pays dont elle possédait la\nnationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.\nMme A______ ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. Quand bien\nmême elle résidait en Suisse depuis quatre ans, la durée de son séjour devait être\nrelativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, ce\nd'autant que la nature de son séjour en Suisse était temporaire. Elle était arrivée en\nSuisse à l'âge de 30 ans et avait par conséquent vécu sa jeunesse et la majeure partie\n\nA/1039/2024\n- 3/15 -\n\n"}