10. La qualification de dépense d'investissement immobilier correspond à la notion de frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de la fortune de l’art. 34 let. d LIFD. Elle peut s'appliquer également dans d'autres hypothèses que la construction initiale de l'immeuble, qui présentent des similitudes avec une nouvelle construction d'immeuble, telles l'agrandissement d'un immeuble, la reconstruction d'un immeuble après sa destruction ou un réaménagement intérieur des pièces et des volumes d'un immeuble.