Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le Conseil d'État arrête ces déductions forfaitaires. À l’instar de l’art. 34 let. d LIFD, les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de la fortune ne sont pas déductibles (art. 38 let. d LIPP). 8. Les dispositions fédérales et cantonales susmentionnées étant d'une teneur similaire, la jurisprudence et la doctrine développées en matière d'IFD vaut également pour l'ICC. A/1039/2021 - 11/17 -