les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble (art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l’ordonnance précitée de l’AFC-CH). En revanche, les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de la fortune ne sont pas déductibles (art. 34 let. d LIFD). Ces derniers constituent en effet des dépenses d’investissement immobilier ayant pour effet d’apporter une plus-value à l’immeuble (Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, p. 790 n. 16 ad art. 34).