21. Par lettre du 1er septembre 2021, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions précédentes. L’agrandissement de la surface n’était pas seul déterminant pour qualifier les travaux de « construction nouvelle ». Une transformation profonde du bâtiment, sans que l’enveloppe ne soit touchée, comme en l’occurrence, entrait également dans cette définition. EN DROIT