Ceux-ci n’avaient entraîné aucun agrandissement de l’espace habitable. Les juges jurassiens avaient d’ailleurs nié la présence d’une construction nouvelle (partielle), cela malgré l’importance des travaux entrepris, et renvoyé la cause à l’autorité inférieure, afin que celle-ci procède à une analyse basée sur une approche individuelle partielle, objective et technique ventilant les dépenses ayant un caractère mixte (entretien et investissement). L’approche « économique globale » retenue par l’AFC-GE était incompatible avec le droit fédéral.