Se référant principalement à un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 18 décembre 2017 (RDAF 2018 II 686), l’AFC-GE a considéré que, compte tenu de leur ampleur, les travaux entrepris par les recourants devaient être considérés comme une rénovation complète du bien immobilier, équivalant à une démolition suivie d’une reconstruction.