Enfin, l’AFC-GE n’avait pas procédé à la déduction des dépenses d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, considérant à tort les travaux entrepris comme s’apparentant à une construction nouvelle. 16. Selon le susdit rapport d’expertise du 26 septembre 2014, que les recourants ont versé à la procédure, la parcelle n° 1______ comportait un bâtiment n° 7______, construit peu avant 1970, de deux logements comprenant chacun un rez-de- chaussée et un étage et dont l’état général était jugé satisfaisant, à savoir : - séjours : bon état, entretenus ; - chambres réhabilitées : bon état, en ordre, entretenues ;