{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n22. Dans le cas présent, vu les travaux réalisés dans l’immeuble, comprenant des frais\ndéductibles d’investissement destinés à économiser l’énergie et à ménager\nl’environnement, des frais d’entretien déductibles et des frais d’acquisition, de\nproduction ou d’amélioration d’éléments de fortune non déductibles, l’AFC-GE\naurait dû procéder à une analyse individualisée des factures présentées basée\nexclusivement sur une approche individuelle partielle, objective et technique.\n\n23. Pour les dépenses ayant un caractère mixte (à la fois d’entretien et\nd’investissement), l’AFC-GE devra les ventiler entre ces deux catégories sur la\nbase d’une estimation de chaque composante.\n\nA/1039/2021\n- 16/17 -\n\n24. Dès lors que l’autorité intimée doit encore procéder à cette analyse, le montant des\ntravaux d’entretien (CHF 158'407.-) dont les recourants ont sollicité la déduction\nne saurait être confirmé en l’état.\n\n25. Il s'ensuit que les décisions contestées doivent être annulées et le dossier renvoyé\nà l'AFC-GE afin qu'elle arrête (cf. art. 123 al. 1 LIFD et 25 al. 1 LPFisc), en\ncollaboration avec les recourants (cf. art. 126 al. 1 et 2 LIFD et 31 al. 1 et 2\nLPFisc), le montant des frais effectifs déductibles, étant précisé que ces derniers\nont produit les justificatifs des frais dont ils avaient fait état dans leur déclaration\nfiscale 2017.\n\n26. Par conséquent, le recours sera partiellement admis.\n\n27. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 141 al. 1 LIFD et 52 al.\n1 LPFisc, a contrario, et art 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Une indemnité de procédure de\nCHF 1'300.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'administration fiscale\ncantonale, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).\n\nA/1039/2021\n- 17/17 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2021 par Madame A______ et\nMonsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale\ncantonale du 15 février 2021 ;\n\n2. l'admet partiellement ;\n\n3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de\ntaxation dans le sens des considérants qui précèdent ;\n\n4. donne acte à l’AFC-GE de ce qu’elle accepte, au titre de frais d’entretien, la\ndéduction d’une facture du 29 septembre 2017 de CHF 3'209.50 concernant les\nprimes d’assurance du bâtiment ;\n\n5. renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution aux recourants de\nl’avance de frais de CHF 700.- ;\n\n6. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à\nverser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1’300.- ;\n\n7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Pascal DE LUCIA et\nPhilippe FONTAINE, juges assesseurs\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nCaroline DEL GAUDIO-SIEGRIST\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1039/2021\n"}