{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n Émise par l’autorité chargée de l’application concrète d’une loi, l’ordonnance\nadministrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite,\npermet d’unifier et de rationaliser la pratique, assure ce faisant aussi l’égalité de\ntraitement et la prévisibilité administrative et facilite le contrôle juridictionnel,\npuisqu’elle dote le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier que\nl’administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas\nselon une politique virevoltante du cas par cas (Pierre MOOR/Alexandre\nFLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème édition,\n2012, p. 426-427).\n\n16. Sous cet angle, l’Information et la notice n. 1/2011 peuvent être prises en\nconsidération (cf. JTAPI/510/ 2017 du 15 mai 2017 ; JTAPI/1440/2014 du\n19 décembre 2014). Elles restent valables pour l’année en cause, bien qu’elles\naient été remplacées par l’Information n. 1/2021 et la notice n. 1/2021 du 1er\nfévrier 2021 à compter de la période fiscale 2020.\n\n17. Ainsi, les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager\nl’environnement sont déductibles, malgré le fait qu’ils occasionnent une\naugmentation de la valeur fiscale de l’immeuble. Sont réputés comme tels les frais\nencourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux\nénergies renouvelables qui concernent le remplacement d’éléments de\nconstruction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de construction\nou d’installation dans des bâtiments existants. Ces frais, déductibles à 100%, sont\nnotamment : les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de\nl’enveloppe du bâtiment ; les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de\nl’énergie dans les installations du bâtiment ; les analyses énergétiques et les plans\ndirecteurs de l’énergie ; le renouvellement d’appareils ménagers gros\nconsommateurs d’énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs,\nlave-vaisselle, lave-linge, etc. qui font partie de la valeur de l’immeuble. Lorsque\ntout ou partie de ces mesures sont subventionnées par la collectivité publique, la\ndéduction se limite aux frais effectivement supportés par le contribuable. En cas\nde construction nouvelle, ces investissements font partie du coût de construction\net ne sont, à ce titre, pas déductibles (Information n. 1/2011, ch. 2.1.4).\n\n18. En l’espèce, le bâtiment n° 7______, qui comprenait deux appartements, datait\nd’un peu avant 1970. La mère de la recourante y habitait jusqu’à son décès en\nmars 2014, ainsi que son frère. Suite à la faillite de ce dernier, en juillet 2015, les\nrecourants ont racheté sa part et sont allés habiter dans la maison à partir de\nfévrier 2016.\n\nLes recourants ont aussitôt fait procéder à d’importants travaux de rénovation et\nde transformation, améliorant notamment l’isolation du bâtiment (toiture, façades,\nfenêtres et portes) et le système de chauffage, afin d’économiser l’énergie et\ncorrespondre ainsi à la norme HPE. Selon la lettre de l’architecte du 23 mars\n2018, ces travaux ne prévoyaient aucun agrandissement des volumes préexistants.\n\nA/1039/2021\n- 15/17 -\n\nLes rénovations ont également concerné la maçonnerie, la réfection de l’ensemble\ndes sanitaires, la réfection du réseau électrique, le relèvement des niveaux du\nterrain, la charpente, la ferblanterie, le désamiantage, la pose de carrelage, ainsi\nque le changement des stores et des volets. Selon l’AFC-GE, ils ont aussi consisté\nen la suppression d’un mur entre le séjour et la cuisine, la création d’une avancée\nsur la terrasse et ont touché la véranda.\n\nPar la même occasion, les recourants ont transformé le local commercial\npréexistant au sous-sol du bâtiment, afin d’y installer la fiduciaire du recourant. Ils\nont ainsi augmenté la hauteur sous plafond et procédé à divers agrandissements\ndes ouvertures et des fenêtres sur la façade permettant l’accès à la fiduciaire.\n\n19. Au vu du rapport d’expertise du 26 septembre 2014, les appartements étaient tout\nà fait habitables. Ils n’avaient pas fait l’objet de rénovations depuis la construction\nde la maison, mais compte tenu de la durée de vie des installations le\nremplacement de celles-ci pouvait s’avérer justifié.\n\nLa suppression d’un mur entre le séjour et la cuisine ne saurait constituer à\nproprement parler une extension de l’espace habitable. Le coût de cette\ntransformation représente des frais d’investissement non déductibles. Il en va de\nmême des travaux d’aménagement des locaux destinés à la fiduciaire.\n\n20. En outre, contrairement à ce qu’a indiqué l’AFC-GE dans la décision attaquée, le\ncoût total des travaux de CHF 1'951'423.- était certes plus élevé que le prix payé\npar les recourants pour acquérir le 50% de l’immeuble, mais il restait bien en\ndessous de la valeur vénale résultant du susdit rapport d’expertise du\n26 septembre 2014, à savoir CHF 2'520'000.-.\n\n21. Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité a suivi une approche globale et\nrejeté l’intégralité du coût des travaux effectués durant l’année en cause, estimant\nque les recourants avaient fait exécuter une rénovation totale équivalant\npratiquement à une nouvelle construction d’un point de vue fiscal.\n\n"}