{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n Vu que la pratique Dumont ne s’applique plus depuis 2010, l'analyse est\ndésormais basée exclusivement sur une approche individuelle partielle, objective\net technique, qui est axée sur le coût de remplacement des installations à la date\ndes travaux, coût qui est pris en compte séparément pour chacune des installations\ntouchées par la dépense concernée. Ce coût correspond à la valeur à neuf du jour\npayée lors du remplacement ou de la rénovation de l'installation concernée, pour\nobtenir une installation nouvelle de qualité identique à celle qui existait à l'origine,\nà la date de la construction initiale de l'immeuble. Ainsi, la valeur résiduelle\n(réduite par la vétusté) de cette installation à la date postérieure de l'acquisition de\nl'immeuble (ou des travaux) est ignorée. Pour la détermination d'une plus-value\néventuelle ou de frais d'entretien déductibles, seule la valeur initiale de\nl'installation indexée à aujourd'hui est pertinente pour l'analyse\n(Nicolas MERLINO, op. cit., p. 682 n. 44 et p. 684 n. 52 ad art. 32).\n\n12. En présence de dépenses ayant un caractère mixte, à la fois d'entretien et\nd'investissement, la dépense doit être ventilée entre ces deux catégories, sur la\nbase d'une estimation de chaque composante. Le Tribunal fédéral\n(arrêt 2C_674/2014 et 675 du 11 février 2015 consid. 4.2) relève dans ses derniers\narrêts la difficulté à distinguer les dépenses d'entretien et les dépenses de plusvalue en cas de double fonction d'une rénovation, notamment pour le\n\nA/1039/2021\n- 13/17 -\n\nremplacement d'une cuisine, de sanitaires ou de sols, de qualité standard, par des\ninstallations nouvelles dépassant le standard actuel, par leur valeur ou leur qualité\nsupérieures, avant de conclure qu'il n'y a pas de déduction totale possible, mais\nqu'une répartition proportionnelle est à faire (Nicolas MERLINO, op. cit., p. 691\nn. 74 ad art. 32).\n\n13. Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu qu'une rénovation totale, qui équivaut\npratiquement à une nouvelle construction, constitue une construction du point de\nvue fiscal, raison pour laquelle les frais y afférents ne sont pas déductibles au titre\nde l'impôt sur le revenu. Un bien immobilier transformé et affecté à de nouveaux\nbuts constitue une construction lorsque la « rénovation » est comparable dans son\nensemble à une nouvelle construction. L'aménagement de bâtiments ou de parties\nde bâtiments doit également être considéré comme une nouvelle construction\n(partielle) du point de vue fiscal, lorsque l'objectif premier est d'agrandir l'espace\nhabitable. D'un point de vue économique, un tel agrandissement équivaut à la\nconstruction ou à l'aménagement de pièces d'habitation supplémentaires. Toutes\nles mesures qui rendent possible l'agrandissement du logement ou tous les coûts\ndirectement liés à l'agrandissement doivent être considérés comme une\nconstruction. C'est donc à juste titre que la pratique administrative n'admet pas la\ndéduction de frais au titre de l'impôt sur le revenu, notamment en cas\nd'aménagement de combles avec création de chambres ou d'appartements. Dans\ntous ces cas, il convient d'appliquer une approche globale et de refuser la\ndéduction de l'ensemble des travaux d'entretien effectués (arrêts 2C_242/2020 du\n23 septembre 2020 consid. 2.1 à 2.4 ; 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid.\n4.1 ; 2C_153/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 et 2.3 ; 2C_233/2011 du\n28 juillet 2011 consid. 3.2).\n\n14. En date du 1er février 2011, l’AFC-GE a publié l’Information n. 1/2011 traitant\nde la déductibilité des frais d’entretien des immeubles privés sur le plan de l’ICC\net de l’IFD.\n\nCette Information est complétée par la notice n. 1/2011, qui détaille de manière\nnon exhaustive la qualification de certaines dépenses et leurs incidences en\nrelation avec leur déductibilité fiscale (ICC et IFD).\n\n15. Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent\ncontenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant\nà certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci.\nSans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue\nd’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit\ncependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme\napplicable. En d’autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre\nchose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305\nconsid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; 117 Ib 225 consid. 4b ; ATA/265/2016 du\n22 mars 2016 consid. 5 ; ATA/87/2015 du 20 janvier 2015 consid. 7a).\n\nA/1039/2021\n- 14/17 -\n\n"}