{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n À l’instar de l’art. 34 let. d LIFD, les frais d’acquisition, de production ou\nd’amélioration d’éléments de la fortune ne sont pas déductibles (art. 38 let. d\nLIPP).\n\n8. Les dispositions fédérales et cantonales susmentionnées étant d'une teneur\nsimilaire, la jurisprudence et la doctrine développées en matière d'IFD vaut\négalement pour l'ICC.\n\nA/1039/2021\n- 11/17 -\n\n9. Les frais d'entretien au sens étroit sont essentiellement ceux qui sont encourus\npour des travaux destinés à compenser l'usure normale de la chose due à son usage\net à l'écoulement du temps, et à maintenir l'état d'entretien original du bien.\nAutrement dit, il s'agit de maintenir la source de revenu que représente le bien\nimmobilier pour le contribuable, que ce revenu soit le loyer, en cas de bien loué,\nou la valeur locative, en cas de bien occupé.\n\nLes frais d'entretien au sens étroit peuvent être subdivisés en frais d'entretien\ncourants ou de maintenance (a), frais de remise en état (b) et coût de\nremplacement de vieilles installations (c).\n\nCes dépenses se produisent à des intervalles fixes et réguliers, correspondant soit\nà l'année, pour la première catégorie de travaux, soit à des durées supérieures à un\nan, mais correspondant dans tous les cas à la durée de vie des installations et des\ntravaux pour les deux dernières catégories (Nicolas MERLINO, Commentaire\nromand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, p. 687-688 n. 64 et 65 ad art. 32).\n\nPour que les frais d'entretien immobilier soient déductibles, l'art. 32 al. 2 LIFD\nn'exige toutefois pas qu'ils soient absolument nécessaires à un moment précis. Il\nsuffit, en principe, que l'on soit en présence de travaux d'entretien qui sont\nnécessaires et doivent être effectués tôt ou tard, dans une fourchette temporelle\naux alentours des échéances prévues par les statistiques relatives à la durée de vie\ndes diverses composantes d'un immeuble, établies par les milieux immobiliers.\n\nCette souplesse en matière de timing prend en compte le fait que les travaux de\nremise en état ne sont souvent pas tous effectués exactement lors de l'échéance de\nla durée de vie de chaque installation.\n\nAu contraire, on attend souvent que plusieurs installations différentes approchent\nde la fin de leur vie pour faire une rénovation globale, laquelle sera souvent\nprématurée pour certaines installations et tardive pour d'autres (Nicolas\nMERLINO, op. cit., p. 688-690 n. 67 et 68 ad art. 32).\n\n10. La qualification de dépense d'investissement immobilier correspond à la notion de\nfrais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de la fortune de\nl’art. 34 let. d LIFD. Elle peut s'appliquer également dans d'autres hypothèses que\nla construction initiale de l'immeuble, qui présentent des similitudes avec une\nnouvelle construction d'immeuble, telles l'agrandissement d'un immeuble, la\nreconstruction d'un immeuble après sa destruction ou un réaménagement intérieur\ndes pièces et des volumes d'un immeuble. Dans ce dernier cas, les frais liés à la\nmodification des volumes et à la disposition intérieure des pièces (murs) sont des\nfrais d'investissement qui ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu, dans la\nmesure où on dépasse le simple entretien d'immeuble défini comme la réparation\ndes atteintes liées à l'usure et au temps. Il ne s'agit plus du même immeuble dont\non assure le simple maintien de valeur, mais d'un immeuble que l'on modifie. Sont\n\nA/1039/2021\n- 12/17 -\n\négalement qualifiées de dépenses d'investissement non déductibles les dépenses\nliées à la construction d'installations nouvelles, même si celles-ci sont faites dans\nun immeuble qui existait déjà auparavant, telles la création de lucarnes nouvelles\ndans des combles précédemment non aménagées, transformées en pièces\nhabitables. Dans les cas de rénovation d'immeubles, les dépenses d'investissement\nnon déductibles sont celles qui transforment un immeuble en le mettant dans un\nmeilleur état, en améliorant ses qualités techniques et objectives, ses\nfonctionnalités, son confort, sa valeur d'usage et, partant, qui augmentent la valeur\nde cet immeuble (Nicolas MERLINO, op. cit., p. 706 n. 140 à 144 ad art. 32).\n\n11. La question de la délimitation entre frais d'entretien (sans plus-value) et dépenses\nd'investissement (à plus-value), fondamentale en matière de rendement de fortune,\nse pose avec une acuité particulière en matière immobilière. Des règles\nparticulières s'appliquaient, par le passé, dans le cadre de la pratique Dumont,\ndésormais abolie. Cette ancienne pratique, fondée sur une approche économique\nglobale et non technique et individuelle, consistait à refuser la déduction des\ndépenses d'entretien engagées par un contribuable durant la période qui suit\nl'acquisition de l'immeuble, généralement cinq ans, pour remettre en état un bien\nnouvellement acquis dont l'entretien avait été négligé par le précédent\npropriétaire, car ces frais étaient alors qualifiés de frais de quasi-acquisition\nd'immeuble. Cette ancienne pratique étant toutefois désormais abolie, il en va de\nmême, avec elle, de ses méthodes différentes d'analyse (Nicolas MERLINO,\nop. cit., p. 681 n. 43 ad art. 32).\n\n"}