{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n20. Par courrier du 19 août 2021, les recourants ont souligné le fait que la surface\nhabitable n’avait pas été agrandie. En raison de travaux d’isolation thermique,\nseule l’enveloppe du bâtiment avait été très légèrement agrandie. L’avancée de\n1.20 mètres sur la façade côté sud-ouest du rez-de-chaussée n’avait pas conduit à\nune augmentation de la surface habitable, dès lors qu’elle était faite de manière\ninclinée, le toit de la maison n’ayant pas bougé. Par ailleurs, le local commercial\nau sous-sol de la maison était déjà chauffé avant les travaux, de sorte que ceux-ci\nne visaient pas un changement d’affectation afin de rendre habitable cette partie\nde la maison, car elle l’était déjà. Dès lors, on ne pouvait pas qualifier les travaux\nentrepris de « construction nouvelle ». Ils persistaient dans les conclusions de leur\nrecours.\n\n21. Par lettre du 1er septembre 2021, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions\nprécédentes. L’agrandissement de la surface n’était pas seul déterminant pour\nqualifier les travaux de « construction nouvelle ». Une transformation profonde du\nbâtiment, sans que l’enveloppe ne soit touchée, comme en l’occurrence, entrait\négalement dans cette définition.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du\n4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral\ndirect du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.\n\n3. En premier lieu, il sera donné acte à l’AFC-GE de ce qu’elle accepte, au titre de\nfrais d’entretien, la déduction d’une facture du 29 septembre 2017 de\nCHF 3'209.50 concernant les primes d’assurance du bâtiment.\n\n4. Les recourants concluent à la déduction d’un montant de CHF 158'407.- au titre\nde travaux d’entretien.\n\n5. En vertu de l’art. 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles privés\npeut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état\nd’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces\nimmeubles et les frais d’administration par des tiers. Le département fédéral des\nfinances (ci-après : DFF) détermine dans quelle mesure les investissements\ndestinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être\nassimilés aux frais d’entretien.\n\nA/1039/2021\n- 10/17 -\n\n6. Les dispositions d’exécution se trouvent dans l’ordonnance du Conseil fédéral sur\nla déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt\nfédéral direct du 24 août 1992 (RS 642.116), ainsi que dans les deux ordonnances\nprises sur cette base, respectivement, par le DFF (ordonnance sur les mesures en\nfaveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies\nrenouvelables du 24 août 1992 - RS 642.116.1) et par l’administration fédérale\ndes contributions (ci-après : AFC-CH) (ordonnance sur les frais relatifs aux\nimmeubles privés déductibles dans le cadre de l’impôt fédéral direct du 24 août\n1992 - RS 642.116.2).\n\nAinsi, sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager\nl’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation\nd’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements\nconcernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes\net l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments\nexistants (art. 5 de l’ordonnance précitée du Conseil fédéral). Sont en particulier\ndéductibles au titre de frais d’entretien les dépenses dues aux réparations ou aux\nrénovations, si elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble\n(art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l’ordonnance précitée de l’AFC-CH).\n\nEn revanche, les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments\nde la fortune ne sont pas déductibles (art. 34 let. d LIFD). Ces derniers constituent\nen effet des dépenses d’investissement immobilier ayant pour effet d’apporter une\nplus-value à l’immeuble (Yves NOËL, Commentaire romand, Impôt fédéral\ndirect, 2e éd., 2017, p. 790 n. 16 ad art. 34).\n\n7. Dans le canton de Genève, en conformité avec l’art. 9 al. 3 de la loi fédérale sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre\n1990 (LHID - RS 642.14), l’art. 34 let. d de la loi sur l’imposition des personnes\nphysiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) prévoit que sont déductibles les\nfrais nécessaires à l’entretien des immeubles privés que possède le contribuable,\nles frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances\nrelatives à ces immeubles, les frais d’administration par des tiers, ainsi que les\ninvestissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement\nconcernant les bâtiments existants. Pour son propre logement, le contribuable peut\nfaire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et\nprimes. Le Conseil d'État arrête ces déductions forfaitaires.\n\n"}