{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n Les travaux avaient notamment porté sur le changement de fenêtres et de portes,\nla maçonnerie, la réfection de l’ensemble des sanitaires, la réfection du réseau\nélectrique, les façades et la toiture, le relèvement des niveaux du terrain, la\ncharpente, la ferblanterie, la couverture, le désamiantage, la pose de carrelage,\nainsi que le changement des stores et des volets. Ils portaient également sur\nl’ensemble de la ventilation et du chauffage de tout le logement, ainsi que le\nchauffage au sol dans le bureau commercial dont la hauteur sous plafond a été\naugmentée. Divers agrandissements des ouvertures et des fenêtres sur la façade et\ndans le bureau avaient également été effectués, permettant ainsi de créer l’entrée\nde la fiduciaire. Ils ont aussi consisté en la suppression d’un mur entre le séjour et\nla cuisine, la création d’une avancée sur la terrasse et ont touché la véranda. En\noutre d’importantes démolitions avaient été effectuées selon une facture du\n6 novembre 2017. Il ne s’agissait dès lors ni d’un simple rafraîchissement général\nni d’une simple rénovation, mais de dépenses d’investissement non déductibles.\n\nLe bâtiment ayant ainsi subi une profonde transformation, sa valeur fiscale\ndéclarée par les contribuables avait fortement augmenté, passant de\nCHF 1'251'530.- en 2015 à CHF 3'862'435.- (CHF 1'166'400.- pour la partie\noccupée et CHF 2'696'035.- pour celle louée) en 2019, soit une hausse de 67,6%.\n\nA/1039/2021\n- 8/17 -\n\nAlors que l’expertise du 26 septembre 2014 estimait à CHF 80'000.- les travaux\nd’entretien pour le maintien de la construction en l’état, les recourants estimaient\nle montant des travaux à CHF 1'951'423.-, ce qui ne pouvait être considéré comme\ndu simple entretien. Ainsi, vu leur ampleur et dès lors qu’ils touchaient tous les\néléments de la construction, ces travaux étaient pratiquement comparables à une\nnouvelle construction, dont les coûts y afférents n’étaient pas déductibles. Il en\nallait de même des éventuelles dépenses d’économie d’énergie, qui ne pouvaient\npas être déduites lorsqu’elles concernaient des bâtiments neufs.\n\n18. Par réplique du 15 juillet 2021, les recourants ont persisté dans les conclusions de\nleur recours. Contrairement à ce que considérait l’autorité intimée, les travaux\nentrepris ne constituaient pas une construction nouvelle (partielle). Ceux-ci\nn’avaient entraîné aucun agrandissement de l’espace habitable. Les juges\njurassiens avaient d’ailleurs nié la présence d’une construction nouvelle\n(partielle), cela malgré l’importance des travaux entrepris, et renvoyé la cause à\nl’autorité inférieure, afin que celle-ci procède à une analyse basée sur une\napproche individuelle partielle, objective et technique ventilant les dépenses ayant\nun caractère mixte (entretien et investissement). L’approche « économique\nglobale » retenue par l’AFC-GE était incompatible avec le droit fédéral. De plus,\nles travaux destinés à économiser de l’énergie étaient déductibles\nindépendamment de leur nature (entretien ou plus-value). Par ailleurs, les\nrecourants ne prétendaient pas à la déductibilité de l’intégralité des travaux, mais\nuniquement de ceux afférents à l’entretien, soit CHF 158'407.-, lesquels n’avaient\npas été effectués durant plus de quarante ans. Le solde de CHF 42'081.-\ncorrespondait à des dépenses d’investissement non déductibles fiscalement.\n\nL’augmentation de la valeur fiscale ne résultait pas des travaux entrepris, mais de\nla location du rez-de-chaussée inférieur à la fiduciaire du recourant.\n\nLe fait qu’ils aient pu habiter l’immeuble pendant toute la durée des travaux de\ncinq ans démontrait l’absence d’une « construction nouvelle (partielle) ». Dans le\ncas contraire, ils n’auraient pas pu y habiter.\n\nEnfin, le rapport d’expertise établi à la demande de l’office des faillites n’était pas\npertinent fiscalement, dès lors qu’il avait servi à déterminer le prix de vente de la\npart du frère de la recourante.\n\n19. Dans sa duplique du 6 août 2021, l’AFC-GE a persisté intégralement dans les\nconsidérants et les conclusions de sa réponse du 21 juin 2021. L’arrêt jurassien\nétait pertinent, car il rappelait les conditions essentielles permettant d’admettre\ndes frais d’entretien d’immeuble, son résultat importait peu. Les travaux entrepris\ndans le présent cas d’espèce avaient notamment permis de louer un local\ncommercial, ce qui n’était pas le cas auparavant, et avait ainsi augmenté la valeur\ndu bien. Il ne s’agissait donc pas d’un simple entretien de l’immeuble.\n\nA/1039/2021\n- 9/17 -\n\n"}