{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n15. Par acte du 19 mars 2021, sous la plume de leur mandataire, les contribuables ont\nrecouru contre ces décisions sur réclamation auprès du tribunal de céans,\nconcluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à leur annulation, ainsi\nqu’à celle des bordereaux de taxation ICC/IFD 2017 du 8 avril 2019, et à la\ndéduction des travaux d’entretien à hauteur de CHF 158'407.- pour ces\ndeux impôts. Subsidiairement, à ce qu’il soit dit que l’AFC-GE procédera à une\nnouvelle analyse concrète, détaillée et technique des travaux d’entretien, afin de\ndéterminer les dépenses déductibles en 2017.\n\nS’agissant de dépenses ayant un caractère mixte, à la fois d’entretien et\nd’investissement, les dépenses devaient être ventilées entre ces deux catégories,\nexcluant ainsi l’approche globale de la notion d’entretien suivie par l’AFC-GE.\n\nLes travaux n’avaient pas pour but d’agrandir l’espace habitable de l’immeuble, ni\nd’aménager une pièce nouvelle. Pendant toute la durée de ceux-ci, ils avaient\ntoujours habité dans leur maison, ce qui démontrait qu’ils étaient parfaitement\nsupportables et d’importance raisonnable et excluait de les qualifier de\nreconstruction totale du bâtiment.\n\nA/1039/2021\n- 6/17 -\n\nSur un coût total de CHF 200'488.- pour l’année en cause, les travaux d’entretien\n(déductibles) se montaient à CHF 158'407.- et le solde (non déductible) de\nCHF 42'081.- représentait des travaux d’investissement.\n\nS’agissant de l’analyse des travaux de rénovation à prendre en compte, la\njurisprudence du Tribunal fédéral procédait à une approche individuelle et\ntechnique, au contraire de celle englobante appliquée par l’autorité intimée.\n\nLe fait que le coût des travaux dépasserait le prix d’acquisition de l’immeuble ne\ns’opposait pas à leur déductibilité. D’ailleurs, le coût total des travaux était\ninférieur à la valeur vénale de l’immeuble de CHF 2'520'000.-. Il fallait tenir\ncompte des travaux destinés à économiser de l’énergie, lesquels étaient\nentièrement déductibles. En outre, le rapport d’expertise du 26 septembre 2014,\nqui fixait à CHF 80'000.- le montant total des travaux à réaliser pour permettre de\nmaintenir les bâtiments en l’état, ne déterminait qu’un strict minimum pour éviter\nque le bâtiment ne perde plus de valeur. Il n’était pas pertinent pour juger si\nd’autres travaux étaient déductibles.\n\nLes travaux effectués ne pouvaient pas être qualifiés de nouvelle construction, dès\nlors qu’ils n’avaient pas pour but d’agrandir la surface habitable ni ne tendaient à\nune refonte complète de l’aménagement intérieur.\n\nEnfin, l’AFC-GE n’avait pas procédé à la déduction des dépenses d’économie\nd’énergie et de protection de l’environnement, considérant à tort les travaux\nentrepris comme s’apparentant à une construction nouvelle.\n\n16. Selon le susdit rapport d’expertise du 26 septembre 2014, que les recourants ont\nversé à la procédure, la parcelle n° 1______ comportait un bâtiment n° 7______,\nconstruit peu avant 1970, de deux logements comprenant chacun un rez-de-\nchaussée et un étage et dont l’état général était jugé satisfaisant, à savoir :\n\n- séjours : bon état, entretenus ;\n\n- chambres réhabilitées : bon état, en ordre, entretenues ;\n\n- chambres de la partie Est : état moyen, désuets ;\n\n- cuisines : bon état, en ordre, entretenues. La cuisine de la partie Est est\nd’origine ;\n\n- bains : installation simple, entretenue. Désuète pour la partie Est ;\n\n- production de chaleur : au mazout, en fin de vie ;\n\n- distribution de chaleur : par radiateurs, en ordre ;\n\n- distribution électrique : ancienne, puissance faible. À rénover ;\n\nA/1039/2021\n- 7/17 -\n\n- toiture : en ordre ;\n\n- fenêtres : en bois, d’origine. Peintures à faire sur les parties exposées ;\n\n- volets : en bois peint, stores aluminium aux lucarnes. à rénover à moyen terme.\n\n- façades : crépi sur maçonnerie. En ordre, d’origine.\n\nLa parcelle comportait deux autre bâtiments (n°8______ et n° 9______), qui\nétaient d’anciens garages transformés respectivement en habitation et en surface\ncommerciale dans les années 1980. Le premier comprenait une chambre, une\ncuisine, ainsi qu’une salle d’eau, et était loué CHF 1'950.- par mois. Le second\nbâtiment abritait un grand bureau avec douche/WC et était loué CHF 1'100.- par\nmois.\n\n17. Dans sa réponse du 21 juin 2021, l’AFC-GE a conclu à ce qu’il lui soit donné acte\nde ce qu’elle acceptait, au titre de frais d’entretien immobilier, la déduction d’une\nfacture du 29 septembre 2017 de CHF 3'209.50 concernant les primes d’assurance\ndu bâtiment. Pour le surplus, elle a conclu au rejet du recours.\n\nSe référant principalement à un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du\n18 décembre 2017 (RDAF 2018 II 686), l’AFC-GE a considéré que, compte tenu\nde leur ampleur, les travaux entrepris par les recourants devaient être considérés\ncomme une rénovation complète du bien immobilier, équivalant à une démolition\nsuivie d’une reconstruction.\n\n"}