{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n12. Par lettre du 17 juillet 2019, l’AFC-GE a informé les contribuables que les\nmontants engagés au titre de frais d’entretien (pour un total final d’environ\nCHF 2'180'000.- à l’achèvement des travaux) étaient plus élevés que le prix\nconsenti pour l’achat du bien avant rénovation. Les travaux étaient menés\nglobalement avec la volonté de remettre à neuf le bien dans son ensemble dans le\nbut de créer des logements ou des locaux mis en location qui n’existaient pas\navant la rénovation, ou qui du moins n’étaient pas utilisés comme tels. Partant, ces\ntravaux devaient être considérés comme équivalant à une reconstruction du bien\nimmobilier, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal), ainsi qu’à l’Information\nn. 1/2011 à laquelle les contribuables s’étaient référés.\n\nEn l’absence d’une vue d’ensemble du dossier, les charges et frais d’entretien\nadmis en déduction pour un total de CHF 181'192.- en 2015 et 2016 n’auraient\n\nA/1039/2021\n- 4/17 -\n\npas dû l’être. Toutefois, dès lors que ces taxations étaient entrées en force, elles ne\nseraient pas rectifiées. S’agissant de l’année fiscale 2017, le montant retenu pour\nla déduction des charges et frais d’entretien d’immeuble ne serait pas revu,\nnonobstant les justificatifs complémentaires remis.\n\n13. Par courrier de leur mandataire du 31 octobre 2019, les contribuables ont\nnotamment expliqué que, selon le rapport d’expertise effectué sur demande de\nl’office des faillites, la valeur vénale de l’immeuble avait été estimée à\nCHF 2'520'000.-, mais celui-ci nécessitait des travaux indispensables pour\n« maintenir la construction en l’état ». Leur projet était d’acquérir l’intégralité de\nl’immeuble pour en faire leur résidence principale et ainsi revenir vivre en Suisse.\nÀ l’origine, cet immeuble abritait un atelier au rez-de-chaussée inférieur, mais\naprès rénovation, celui-ci conservait sa vocation de local commercial, puisqu’il\nétait désormais loué à la fiduciaire du contribuable (personne morale).\n\n14. Par décisions sur réclamation du 15 février 2021, l’AFC-GE a partiellement admis\nla réclamation et remis aux contribuables des bordereaux rectificatifs\nICC/IFD 2017 prenant en compte la vente de l’appartement de Saint-Julien.\n\nEn revanche, les déductions au titre de charges et frais d’entretien de l’immeuble\nrestaient inchangées pour les motifs suivants :\n\n« En effet, ne sont pas déductibles, les travaux qui apportent une plus-value à\nl’immeuble et augmentent ainsi sa valeur vénale, les travaux qui visent une\naugmentation à long terme du rendement immobilier, la transformation totale ou\npartielle d’un immeuble et le changement d’affectation de l’immeuble\n(Information n. 1/2011 ; point 3.1).\n\nDans son arrêt 2C_5______ du 4 septembre 2014, le Tribunal fédéral précise la\nnotion de construction nouvelle au sens économique. Si un immeuble est\ntransformé pour être destiné à de nouvelle fonctions, les dépenses y relatives ne\nsont pas déductibles. C’est notamment le cas lorsque le bâtiment est, tout ou en\npartie, d’abord vidé de ses structures internes, puis réaménagé par une nouvelle\ndistribution de pièces.\n\nOn est également en présence d’une construction partiellement ou entièrement\nnouvelle lorsque la transformation de l’immeuble ou de certaines parties de celuici sert essentiellement à créer plus de surface habitable. Un tel agrandissement de\nla surface habitable est comparable d’un point de vue économique à la\nconstruction de nouvelles pièces d’habitation.\n\nLes mesures d’économie d’énergie en relation avec des constructions nouvelles ne\nsont pas déductibles. En effet le coût de construction nouvelle ne saurait être\nmixte, c’est-à-dire partiellement pour des installations censées maintenir la valeur\nde l’immeuble et partiellement pour des installations censées augmenter la valeur\n\nA/1039/2021\n- 5/17 -\n\ndu même immeuble. Selon l’art. 34 let. d LIFD, les dépenses en question\nconstituent toujours un coût de construction non déductible.\n\nConsidérant :\n\nLa modification de limites de zones du 3 juin 2016 (L 11806) par laquelle la\nparcelle 1______ est passée en zone 4B protégée où des activités commerciales\npeuvent être autorisées.\n\nLa demande d’autorisation de construire DD 6______/1 acceptée le 21 août 2017\npour la transformation des ateliers en bureau et le réaménagement des\nappartements.\n\nLe coût des travaux engagés pour un total final de CHF 1'951'423.- soit\nun montant plus élevé que le prix consenti pour l’achat du bien avant rénovation.\n\nLa création de surfaces de logement ou de locaux mis en location qui n’existaient\npas avant la rénovation, ou qui du moins n’étaient pas utilisés comme tels.\n\nUn rapport d’expertise du 26 septembre 2014 qui fixait à CHF 80'000.- le montant\ntotal des travaux à réaliser pour permettre de maintenir les bâtiments en l’état, en\nproportion de la valeur vénale de la qualité du site.\n\nNous confirmons que nous ne pouvons pas considérer les travaux engagés à\nhauteur de CHF 200'488.- pour la période fiscale 2017 comme des frais\nd’entretien déductibles ».\n\n"}