{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2865743?doc=", "Checksum": "6e652723e564cef5eb68014148099176"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1039-2021_2021-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0012/JTAPI_001269_2021_A_1039_2021.pdf", "Checksum": "f23e53513e1969eee781cde8c79f5eba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1039/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LIFD.32.al2; LIPP.34.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:15", "Checksum": "e54305aaef175eb4a88e395c23f88752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.12.2021 A/1039/2021\nRegeste:\nLIFD.32.al2; LIPP.34.letd\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1039/2021 ICCIFD JTAPI/1269/2021\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 13 décembre 2021\n\ndans la cause\n\nMadame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Lionel DELGADO,\navocat, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n\nADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS\n- 2/17 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct\n(IFD) 2017.\n\n2. En 1981, Madame A______ a reçu par donation de ses parents 50% de la parcelle\nn° 1______ sise au chemin C______ 2______, dans la commune de D______, sur\nlaquelle était notamment érigée une maison comprenant deux logements.\n\n3. Son frère, Monsieur E______, détenait l’autre moitié du bien immobilier, sa mère\noccupant l’un des logements jusqu’à son décès, le 18 mars 2014.\n\n4. Le 22 juillet 2015, suite à la mise en faillite du frère de la contribuable, cette\ndernière et son mari, Monsieur B______, (ci-après : les contribuables ou les\nrecourants), ont acquis l’autre moitié de la propriété pour la somme de\nCHF 1'008'000.-, devenant ainsi propriétaires de l’intégralité de l’immeuble.\n\n5. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, les\ncontribuables habitent dans la maison depuis le 1er février 2016.\n\n6. Dans leur déclaration fiscale 2017, les contribuables ont fait valoir des charges et\nfrais d’entretien du logement qu’ils occupent pour un montant total de\nCHF 188'341.-.\n\n7. Par lettres des 15 mars et 13 juin 2018, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC-GE) a invité les contribuables à lui remettre une copie des pièces\njustificatives (devis et factures) relatives aux charges et frais d’entretien déclarés\npour un montant de CHF 188'341.-.\n\n8. Par jugement du 14 janvier 2019 (JTAPI/3______), le Tribunal administratif de\npremière instance (ci-après : le tribunal) a partiellement admis le recours des\ncontribuables concernant des frais d’entretien de l’immeuble relatifs à l’année\nfiscale 2016.\n\nLes contribuables avaient alors versé à cette procédure une lettre du bureau\nd’architecte, datée du 23 mars 2018, indiquant qu’il avait été mandaté par eux\n« pour la réalisation d’un projet de rénovation et transformation de leur maison ».\nElle précisait ce qui suit : « Nous vous confirmons que ce projet concerne la mise\naux normes de l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment. Soit, la toiture et les\nfaçades, le système de production de chauffage, ainsi que des modifications\ntypologiques intérieures. Le projet autorisé dans le cadre de la DD 4______ ne\nprévoit aucun agrandissement des volumes préexistants ».\n\n9. Par bordereaux de taxation du 8 avril 2019, l’AFC-GE a fixé l’ICC 2017 à\nCHF 25'760.35 sur la base d’un revenu imposable de CHF 134'917.-, au taux de\n\nA/1039/2021\n- 3/17 -\n\nCHF 131'707.-, et d’une fortune imposable de CHF 458'126.-, au taux de\nCHF 499'983.-. Calculé sur revenu imposable de CHF 129'100.- au taux de\nCHF 128'400.-, l’IFD 2017 s’est élevé à CHF 3'837.80.\n\nSelon l’avis de taxation annexé, l’AFC-GE a admis une déduction forfaitaire au\ntitre de charges et frais d’entretien d’immeuble de CHF 2'225.- pour l’ICC et de\nCHF 2'528.- pour l’IFD.\n\n10. Par courrier du 26 avril 2019, les contribuables ont élevé réclamation à l’encontre\nde ces bordereaux de taxation ICC et IFD 2017, contestant la déduction des\ncharges et frais d’entretien d’immeuble retenue par l’AFC-GE. Ils avaient\n« transformé, modifié la totalité du système de chauffage, l’isolation a été\nentièrement revue et transformée pour correspondre à la demande de l’OCEN\nd’atteindre la norme HPE (haute performance énergétique) tant sur la façade que\nsur la toiture, et nous avons également transformé, modifié l’atelier pour\ncorrespondre à l’exigence de l’OCIRT devant ainsi procéder au décaissement\nd’une partie du sous-sol en vue d’obtenir une hauteur sous plafonds requise par la\nnorme actuelle de l’exploitation d’un bureau. Nous avons également transformé,\nmodifié l’électricité pour satisfaire aux normes OIBT. C’est donc à juste titre que\nle terme « transformation » figure dans les différentes factures, mais les travaux\nd’ingénieurs pourront assurer que la maison n’a pas été agrandie, nous avons juste\nrespecté les normes actuelles et transformé la bâtisse afin de respecter les\nexigences cantonales en matière environnementales notamment ».\n\nIls ont également demandé que leur appartement de Saint-Julien ne soit plus pris\nen compte dans leur taxation 2017, dès lors qu’il avait été vendu en janvier 2016.\n\n11. Par courrier du 8 juillet 2019, suite à un entretien avec l’AFC-GE, les\ncontribuables ont produit des justificatifs complémentaires concernant les\ndépenses sur leur immeuble.\n\n"}