Elle ne saurait être suivie. En effet, comme exposé ci-dessus, la précitée a été informée le 17 janvier 2024 du fait qu’il lui fallait démontrer, par pièce, la date du paiement de son avance de frais, exigence également rappelée par le tribunal dans son jugement du 1er février 2024. En usant de la diligence attendue d’elle dans le cadre d’une procédure qu’elle a elle-même initiée et dès lors qu’elle était en possession depuis le 8 décembre 2023 de la pièce dont elle entend se prévaloir aujourd’hui, Mme A______ aurait dû et pu agir en conséquence bien avant.