{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3397901?doc=", "Checksum": "b2b7bf37395ef61efcfab7c8b6e43f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000335_2025_A_1038_2025.pdf", "Checksum": "a519dec3c16d16ef0747bc54a6f1fd4c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:24", "Checksum": "674178c19e044f69c083247428a3f96c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025\nRegeste:\nRÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80\n\n GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative\ngenevoise, 2017, § 971).\n3. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la\ndécision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1\nLPA).\n4. En l’espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande le justificatif du paiement\nde l’avance de frais qu'elle a effectué le 8 décembre 2023. Il s'agit là d'une preuve\nnouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de\nl'avance de frais requise – important, dès lors que le jugement dont la révision est\nrequise est fondé sur le défaut de paiement de cette avance. Cela étant, il s’agit\nd’une preuve connue de Mme A______ et en sa possession depuis le 8 décembre\n2023 que le tribunal lui a, par courrier recommandé du 16 janvier 2024 reçu le\nlendemain, expressément demandé de produire, sous peine d’irrecevabilité de son\nrecours. Cette exigence et ses conséquences sur la recevabilité de son recours ont\nde plus été rappelées à l’intéressée dans le jugement du tribunal du 1er février 2024\nà l’encontre duquel elle a d’ailleurs recouru, mais au-delà du délai de recours de\ntrente jours dès notification indiqué dans ledit jugement.\nSe pose ainsi la question de savoir si elle ne pouvait connaître ce motif de révision\nau moment de la première procédure, en faisant preuve de la diligence qui pouvait\nêtre attendue d’elle. À défaut, la requête sera déclarée irrecevable.\nA cet égard, Mme A______ expose, « concernant le premier jugement », qu’elle ne\nsavait pas qu’elle devait également envoyer immédiatement la preuve du paiement\nde l’avance de frais le 8 décembre 2023 et explique que le français n’est pas sa\nlangue maternelle. Ayant désormais fourni cette preuve, le tribunal devait constater\nque l’avance de frais avait été payée à temps et entrer en matière sur le fond.\nElle ne saurait être suivie. En effet, comme exposé ci-dessus, la précitée a été\ninformée le 17 janvier 2024 du fait qu’il lui fallait démontrer, par pièce, la date du\npaiement de son avance de frais, exigence également rappelée par le tribunal dans\nson jugement du 1er février 2024. En usant de la diligence attendue d’elle dans le\ncadre d’une procédure qu’elle a elle-même initiée et dès lors qu’elle était en\npossession depuis le 8 décembre 2023 de la pièce dont elle entend se prévaloir\naujourd’hui, Mme A______ aurait dû et pu agir en conséquence bien avant. Elle ne\nfait au surplus valoir aucune raison objective et crédible qui l'aurait empêchée, avant\nque le tribunal ne rende son jugement, puis dans le cadre du délai de recours contre\nce dernier, de produire ladite pièce. Son argumentation selon laquelle elle n’aurait\npas « lu correctement la convocation puisque le français n’est pas ma langue\nmaternelle » ne saurait être excuser son inaction, étant en particulier souligné\nqu’elle vit depuis 2013 à Genève où elle a notamment suivi des études de français\net universitaires entre 2014 et 2022. Si elle ne comprenait pas ce qui lui était\ndemandé par le tribunal, il lui appartenait de demander de l’aide à un tiers ou de se\nrenseigner auprès du tribunal, étant rappelé que le français est la langue de la\nprocédure du canton de Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et\n\nA/1038/2025\n- 5/6 -\n\ncanton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/300/2016 du 12\navril 2016 consid. 2).\nAu vu de ce qui précède, la requérante échoue à démontrer qu’elle ne pouvait pas\ninvoquer ce nouveau moyen dans la précédente procédure.\nDès lors, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA ne sont pas\nréalisées. La demande de révision est en conséquence irrecevable (ATA/778/2023\ndu 18 juillet 2023 consid. 2.2).\nUn émolument de CHF 250.- à titre de frais de procédure sera mis à la charge de\nMme A______ (art. 87 al. 1 LPA).\n\nA/1038/2025\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare irrecevable la demande de révision déposée par Madame A______ le 17\nmars 2024 contre le jugement JTAPI/87/2024 rendu par le tribunal le 1 er février\n2024 dans la procédure A/3648/2023 ;\n2. met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 250.- ;\n3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit\nêtre dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du\njugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent\njugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1038/2025\n"}