{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3397901?doc=", "Checksum": "b2b7bf37395ef61efcfab7c8b6e43f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000335_2025_A_1038_2025.pdf", "Checksum": "a519dec3c16d16ef0747bc54a6f1fd4c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:24", "Checksum": "674178c19e044f69c083247428a3f96c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025\nRegeste:\nRÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80\n\n1. Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA-GE - E 5 10), il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée\npar une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve\nnouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer\ndans la procédure précédente (let. b).\n2. Cette disposition vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au\nmoment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits\nnouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ;\nATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015\nconsid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus\nà un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale,\nn'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669\nconsid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits\nnouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de\nfait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en\nfonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134\nIV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles,\ndoivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision,\nsoit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui\nn'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens\nsont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi\ndémontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une\npreuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait\nconduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu\nconnaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ;\nATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées ; Stéphane\n\nA/1038/2025\n- 4/6 -\n\n"}