{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3397901?doc=", "Checksum": "b2b7bf37395ef61efcfab7c8b6e43f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1038-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000335_2025_A_1038_2025.pdf", "Checksum": "a519dec3c16d16ef0747bc54a6f1fd4c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1038/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:24", "Checksum": "674178c19e044f69c083247428a3f96c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1038/2025\nRegeste:\nRÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;RECONSIDÉRATION;NOVA | LPA.80\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1038/2025 REVI JTAPI/335/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 1er avril 2025\n\ndans la cause\n\nMadame A______\n\nContre\n\nJugement JTAPI/87/2024 du 1er février 2024\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\n1. Par décision du 9 octobre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations\na refusé de faire droit à la demande d’octroi d’autorisation de séjour de Madame\nA______, arrivée en Suisse en 2013 où elle a notamment entrepris entre 2014 et\n2022 des études de français puis universitaires (Bachelor en médecine humaine, en\nbiochimie, en économie et management), et prononcé son renvoi.\n2. Par acte du 4 novembre 2023, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès\ndu Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).\nCe recours a été ouvert sous le n° de cause A/3648/2023.\n3. Par lettre datée du 8 novembre 2023, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a\nimparti à la recourante un délai échéant le 8 décembre 2023 pour procéder au\npaiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.\n4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste,\ncette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 10 novembre 2023.\n5. Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le\npaiement de l’avance de frais a été effectué le 11 décembre 2023.\n6. Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, le tribunal a invité la recourante à\nproduire, dans un délai échéant le 29 janvier 2024, tout justificatif démontrant la\ndate à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais, sous peine\nd’irrecevabilité. Ce courrier, réceptionné le lendemain par la recourante, est resté\nsans suite.\n7. Par jugement du 1er février 2024 (JTAPI/87/2024), le tribunal a déclaré irrecevable\nle recours de Mme A______, pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le\ndélai imparti. Il était notamment rappelé (consid. 6 en fait et 4 en droit) que\nl’intéressée n’avait pas donné suite à l’invitation du tribunal du 29 janvier 2024 de\nlui transmettre, sous peine d’irrecevabilité de son recours, tout justificatif\ndémontrant la date à laquelle elle s’était acquittée de l’avance de frais.\n8. Par arrêt du 23 juillet 2024 (ATA/873/2024), la chambre administrative de la Cour\nde justice (ci-après : chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours,\nmanifestement tardif, interjeté le 31 mai 2024 par Mme A______ contre le\njugement du tribunal précité.\n9. Par arrêt du 2 octobre 2024 (2C_374/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable\nle recours interjeté par Mme A______ contre cet ATA.\n10. Par courrier du 26 février 2025 adressé au tribunal, Mme A______ a expliqué\n« concernant le premier jugement, j’ai déjà payé CHF 500.- en décembre 2023 mais\nje ne savais que je devais également envoyé immédiatement la preuve.\nDeuxièmement j’ai payé au délai au lien de l’avant. C’est parce que je n’ai pas lu\ncorrectement la convocation puisque le français n’est pas ma langue maternelle. J’ai\nbien compris plus tard mais j’ai déjà payé ». Elle demandait le réexamen de son\n\nA/1038/2025\n- 3/6 -\n\ndossier et joignait le récépissé de son paiement de l’avance de frais le 8 décembre\n2023.\n11. Par courrier du 10 mars 2025, le tribunal a invité Mme A______ à lui indiquer, d’ici\nau 21 mars 2025, si elle entendait demander la révision du JTAPI/87/2024, au vu\ndes arguments invoqués. Si en revanche elle sollicitait le réexamen de sa situation,\nil lui appartenait de s’adresser directement à l’OCPM.\n12. Dans le délai imparti, Mme A______ a confirmé solliciter la révision du\nJTAPI/87/2024. Vu la preuve de son paiement de l’avance de frais le 8 décembre\n2023, le tribunal devait constater que l’avance de frais avait été payée à temps et\nentrer en matière sur le fond. A cet égard, elle demandait un délai pour compléter\nson recours. Agissant en personne, elle n’avait pas compris ni devant le tribunal, ni\ndevant la chambre administrative ni devant le Tribunal fédéral qu’il était nécessaire\nde produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.\n\nEN DROIT\n\n"}