39. Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour ni l’octroi d’une nouvelle autorisation, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 40. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.