Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours au recourant dans la mesure où, d’une part, sa fiancé et leur enfant commun ne disposent pas d’une autorisation de séjour en Suisse et, d’autre part, la durée de son séjour légal en Suisse est inférieure à 10 ans et, comme vu ci-dessus, son intégration mauvaise. 37. Il découle de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour.