La révocation apparait par ailleurs proportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée, dans la mesure où ce dernier s’est déroulé dans la clandestinité jusqu’en 2015, et que son intégration socio-professionnelle n’a rien d’exceptionnel. Il ne ressort enfin pas du dossier qu’il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il a vécu jusqu’à ses 28 ans, soit les années primordiales pour A/1037/2024 - 17/18 -