Cela étant et pour le surplus, même à supposer que le recourant aurait disposé d’un droit fondé sur cette disposition légale, celui-ci se serait éteint, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI, notamment sa lettre c, étant incontestablement réalisés, au vu des comportements du recourant tels que rappelés au considérant 27. La révocation apparait par ailleurs proportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce.