conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3). 24. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Elles tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.