23. En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).