19. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants : l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a ; ces deux conditions sont cumulatives - ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).