Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI). 16. En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis ______ 2021. Dans ces circonstances, il ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.