11. Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a fortiori à son non-renouvellement, exposant remplir les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Une révocation serait disproportionnée, au vu du manque de diligence imputable à l’OCPM qui aurait dû lui donner un avertissement, de la durée de son A/1037/2024 - 9/18 -